C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
2.1. La catégorie des véhicules routiers qui ont 7 années ou moins, dont la valeur est de plus de 40 000 $ et à l’égard desquels est payable un droit additionnel comprend un véhicule automobile d’une masse nette de 3 000 kg et moins à l’exclusion d’une ambulance, d’un autobus affecté au transport d’écoliers, d’un corbillard, d’un cyclomoteur, d’une dépanneuse, d’une habitation motorisée, d’un minibus, d’une motocyclette, d’une motoneige, d’un véhicule affecté au transport de personnes lors de mariages, funérailles et baptêmes, d’un véhicule utilisé exclusivement dans les gares, les ports et les aéroports, d’un véhicule de promenade visé à l’article 91 et d’un véhicule appartenant au gouvernement du Québec ou à un organisme public au sens de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sauf ceux des sociétés d’État énumérées à l’annexe I et de leurs filiales.
Pour l’application du présent article, l’âge de tout véhicule automobile est le nombre d’années écoulées à compter de l’année de modèle de celui-ci jusqu’à l’année civile en cours inclusivement et le véhicule dont l’année de modèle est concomitante ou postérieure à l’année civile en cours est considéré comme un véhicule de moins d’un an.
D. 55-98, a. 1; D. 451-2003, a. 1; D. 1246-2005, a. 2; L.Q. 2019, c. 18, a. 275; L.Q. 2022, c. 13, a. 98.
2.1. La catégorie des véhicules routiers qui ont 7 années ou moins, dont la valeur est de plus de 40 000 $ et à l’égard desquels est payable un droit additionnel comprend un véhicule automobile d’une masse nette de 3 000 kg et moins à l’exclusion d’une ambulance, d’un autobus affecté au transport d’écoliers, d’un corbillard, d’un cyclomoteur, d’une dépanneuse, d’une habitation motorisée, d’un minibus, d’une motocyclette, d’une motoneige, d’un véhicule affecté au transport de personnes lors de mariages, funérailles et baptêmes, d’un véhicule utilisé exclusivement dans les gares, les ports et les aéroports, d’un véhicule de promenade dont la plaque d’immatriculation porte le préfixe «CC» ou «CD» et d’un véhicule appartenant au gouvernement du Québec ou à un organisme public au sens de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sauf ceux des sociétés d’État énumérées à l’annexe I et de leurs filiales.
Pour l’application du présent article, l’âge de tout véhicule automobile est le nombre d’années écoulées à compter de l’année de modèle de celui-ci jusqu’à l’année civile en cours inclusivement et le véhicule dont l’année de modèle est concomitante ou postérieure à l’année civile en cours est considéré comme un véhicule de moins d’un an.
D. 55-98, a. 1; D. 451-2003, a. 1; D. 1246-2005, a. 2; L.Q. 2019, c. 18, a. 275.
2.1. La catégorie des véhicules routiers qui ont 7 années ou moins, dont la valeur est de plus de 40 000 $ et à l’égard desquels est payable un droit additionnel comprend un véhicule automobile d’une masse nette de 3 000 kg et moins à l’exclusion d’une ambulance, d’un autobus affecté au transport d’écoliers, d’un corbillard, d’un cyclomoteur, d’une dépanneuse, d’une habitation motorisée, d’un minibus, d’une motocyclette, d’une motoneige, d’un taxi, d’un véhicule affecté au transport de personnes lors de mariages, funérailles et baptêmes, d’un véhicule utilisé exclusivement dans les gares, les ports et les aéroports, d’un véhicule de promenade dont la plaque d’immatriculation porte le préfixe «CC» ou «CD» et d’un véhicule appartenant au gouvernement du Québec ou à un organisme public au sens de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sauf ceux des sociétés d’État énumérées à l’annexe I et de leurs filiales.
Pour l’application du présent article, l’âge de tout véhicule automobile est le nombre d’années écoulées à compter de l’année de modèle de celui-ci jusqu’à l’année civile en cours inclusivement et le véhicule dont l’année de modèle est concomitante ou postérieure à l’année civile en cours est considéré comme un véhicule de moins d’un an.
D. 55-98, a. 1; D. 451-2003, a. 1; D. 1246-2005, a. 2.